J.O. 267 du 18 novembre 2006
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Arrêté du 8 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre
NOR : MCCB0600844A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, notamment ses articles 3, 20 et 21 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2003 et par l'arrêté du 8 décembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date du 9 mars 2006 ;
Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 16 juillet 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent arrêté.Article 2
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle d'une durée de deux ans validé dans le délai maximum de trois années. »Article 3
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une note moyenne de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité, ainsi que les élèves titulaires de la licence d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger équivalent, obtenus avec une moyenne minimum de 12 sur 20, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission d'équivalence de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles. »Article 4
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'enseignement de première année de deuxième cycle s'étend sur deux semestres. Il est composé d'unités d'enseignement consacrées :
- aux matières fondamentales de la muséologie ;
- à l'histoire de l'art ;
- aux sources de la recherche ;
- à l'historiographie ;
- à la muséographie ;
- aux langues étrangères.
En outre, l'élève choisit obligatoirement au deuxième semestre l'une des deux filières suivantes :
- objets ;
- médiation.
Enfin, l'élève doit rédiger un mémoire d'études dont l'encadrement est assuré par un responsable de mémoire au sein du groupe de recherche.
Les enseignements sont sanctionnés par des examens composés d'épreuves écrites et d'une évaluation sous forme de contrôle continu. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance. »Article 5
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Ce diplôme remplace, à compter de l'année scolaire 2006-2007, le diplôme d'études supérieures et le diplôme spécial de muséologie sanctionnant antérieurement la première année de deuxième cycle. »Article 6
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Sont admis à solliciter une inscription en deuxième année de deuxième cycle les élèves ayant validé la première année de deuxième cycle. Un jury présidé par le directeur de l'Ecole du Louvre examine les candidatures et affecte ceux des élèves retenus dans l'un des cinq parcours proposés par l'école.
L'accès à la deuxième année de deuxième cycle est également ouvert aux élèves ayant obtenu la validation d'une première année de master en histoire de l'art d'une université française ou européenne sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission d'équivalence de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles. La décision d'affectation dans l'un des cinq parcours proposés par l'école est prise par le jury présidé par le directeur de l'Ecole du Louvre. »Article 7
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La seconde année de deuxième cycle est consacrée :
- soit à un parcours recherche (histoire de l'art appliquée ou muséologie) ;
- soit à un parcours professionnalisant (patrimoine, marché de l'art ou médiation).
Le parcours recherche inclut, outre deux séminaires, la rédaction d'un mémoire de recherche ainsi qu'un stage.
Le parcours professionnalisant inclut, outre deux séminaires, deux stages ou un stage et un séminaire de préparation à divers concours.
Une évaluation continue sanctionne la formation. »Article 8
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le redoublement de la deuxième année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision du jury. »Article 9
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le diplôme de deuxième cycle est délivré sur délibération du jury. Ce jury est désigné chaque année par le directeur de l'école.
Il est présidé par le directeur des études et comprend les responsables scientifiques de cette formation. »Article 10
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Dispositions transitoires.
Les dispositions concernant la deuxième année du deuxième cycle ne sont applicables qu'à dater de la rentrée scolaire 2007.
Durant l'année 2006-2007, la deuxième année préparant au diplôme de recherche appliquée est maintenue. »Article 11
Les articles 15 et 16 sont supprimés.Article 12
La directrice des musées de France est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des musées de France,
F. Mariani-Ducray